S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
363. Explosifs et matières dangereuses: Le véhicule utilisé pour le transport des travailleurs ne doit pas contenir:
1°  d’explosifs à moins que ceux-ci ne soient transportés conformément au Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4);
2°  de pesticides dangereux et de matières inflammables et combustibles à moins que ces matières ne soient transportées dans des récipients conçus à cet effet et à l’extérieur des compartiments occupés par le conducteur ou les passagers.
D. 885-2001, a. 363.